L’assemblée générale peut-elle se tenir valablement en présence d’un seul copropriétaire?

L’assemblée générale peut se tenir en principe en présence d’un seul copropriétaire, même si celui-ci est dépourvu de pouvoirs de représentation d’autres copropriétaires. la jurisprudence a d’ailleurs admis cette possibilité. Le syndic n’est donc pas tenu en pareille situation de convoquer dans tous les cas une nouvelle assemblée générale.

Ce cas de figure soulèvera néanmoins des difficultés pratiques. L’article 15 du décret du 17 mars 1967 fait de la désignation du président de séance une formalité substantielle en vertu de laquelle aucune décision ne peut être valablement prise avant qu’il ait été procédé à cette désignation.

Si une assemblée peut-être constituée avec un seul copropriétaire, il sera donc indispensable qu’il soit désigné présidence de séance sous peine de nullité de l’assemblée. Cette assemblée ne pourra ensuite délibérer que sur les résolutions relevant de la majorité à l’article 254 de la loi du 10 juillet 1965, c’est-à-dire la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentes ou représentés. Pourront ainsi être adoptés les résolutions relatives à l’approbation des comptes, le quitus à donner au syndic, ou encore des travaux d’entretien et de conservation des parties communes. En revanche, l’assemblée générale ne pourra pas voter les résolutions relevant des majorités qualifiées des articles 25 26 de la loi de 1965.

Le syndic devra alors convoquer une nouvelle assemblée en attirant l’attention des copropriétaires sur les conséquences de leur absence et les inviter à se faire représenter.

Enfin, dans certaines hypothèses, l’assemblée ne pourra valablement se tenir. Dans une espèce ou un seul des copropriétaires convoqués a participé à l’assemblée générale, il a été jugé que la nullité de l’assemblée ne peut être fondée sur l’absence de scrutateur car cette désignation était rendue impossible par le fait que le copropriétaire présent assurait les fonctions de président de séance.

La désignation des scrutateurs, sauf stipulation particulière du règlement de copropriété, a été jugée facultative. Mais si le règlement de copropriété prévoit que le bureau de l’assemblée est composé d’un président et d’au moins un scrutateur, l’assemblée ne pourra se tenir qu’en présence de deux copropriétaires.

Source: (copropriété) Mement’immo 2016 FNAIM.

Publié le 17 janvier 2017


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