Comment doivent être réparties les charges relatives aux escaliers ?
L’article du 10 juillet 1965, alinéa 10 dresse une distinction. Cet article distingue donc deux catégories de charges :
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celles entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun (alinéa 1);
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et celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes (alinéa 2)
S’agissant des premières, le critère légal de répartition est celui de l’utilité. Rappelons qu’il s’agit d’un utilité objective et potentielle et non de l’utilisation effective. Pour les secondes, c’est celui des tantièmes généraux de copropriété.
A ce jour, il est de jurisprudence constante que l’escalier n’est pas un élément d’équipement. Le critère de l’utilité ne lui est donc pas applicable. Les juges estiment en effet qu’il fait partie du gros oeuvre car il constitue. En conséquence, les charges le concernant constituent des charges générales et les travaux de réparation (réfection des marches et des murs) et d’entretien (peinture) sont des charges communes incombant à tous les copropriétaires en proportion de leurs millièmes.
De même, il a été jugé que les frais de nettoyage et d’éclairage des escaliers sont compris dans les charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, quelle que soit leur utilité. De tels frais doivent donc être répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes généraux.
En revanche, les tapis et autres revêtements de l’escalier peuvent être considérés comme des éléments d’équipement de ces derniers.
Il arrive parfois cependant que le règlement de copropriété comporte une clause prévoyant une autre répartition des charges que celle que nous venons de préciser.
Source:(copropriété) mement’immo 2016. FNAIM.