la réalisation de travaux par le bailleur permet-elle d’augmenter le loyer en cours de bail ?
Augmentation du loyer en cours de bail
Une augmentation de loyer consécutive à des travaux est donc envisageable à la double condition:
- qu’il s’agisse de travaux d’amélioration réalisé par le bailleur
- et qu’une clause expresse du bail prévoie cette augmentation
La loi ne donne aucune définition de la notion de travaux d’amélioration. Toutefois, une réponse ministérielle du 6 avril 1992, reprise par les tribunaux, a précisé qu’il s’agissait de travaux apportant un équipement nouveau, un service ou une qualité supérieurs au niveau des prestations existantes ou apportant une plus grande sécurité pour les biens comme pour les personnes « .
Ainsi, ne peuvent pas être qualifiées de travaux d’amélioration les interventions relevant de l’entretien courant ou constituant un rattrapage du défaut d’entretien, ou relevant de grosses réparations ou de gros entretien.
Ainsi, en cours de bail, le loyer ne pourra être augmenté en contrepartie de travaux d’amélioration effectués par le bailleur que si les parties en conviennent expressément par une clause du bail ou dans un avenant.
Augmentation du loyer au renouvellement du bail
Lors du renouvellement du bail, si le loyer est manifestement sous-évalué, le bailleur pourra, toutefois, faire valoir cette circonstance pour réévaluer le loyer. L’offre de renouvellement doit être faite au moins six mois avant l’échéance du bail, en recommandée avec accusé de réception. le nouveau loyer devra être fixé par référence aux loyers constatés dans le voisinage. Mais dans les zones dites « tendues » dans lesquelles aucun arrêté préfectoral fixant les loyers de référence n’a été publié, le loyer est alors encadré par le décret annuel d’encadrement des loyers pris en application de l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989.
Attention : Dans les zones tendues dans lesquelles un arrêté préfectoral fixant les loyers de référence a été publié, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Le loyer proposé doit être inférieur ou égal au loyer de référence minoré.
Source: (gestion) mement’ immo 2016. FNAIM.